16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE
04 91 33 15 74
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Compétence sur la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution (article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution).
La loi a donné aux Huissiers de Justice le monopole de l’exécution des décisions de justice, actes ou titres en la forme exécutoire. Si la partie condamnée refuse de s’exécuter ou en cas d’inertie, seul un Huissier de Justice peut mettre en œuvre une exécution forcée dans les conditions prévues par la Loi.
Le Code des procédures civiles d’exécution liste les titres exécutoires servant de base à une exécution future. (Article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ).
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur (article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution).
Les créanciers ont à leur charge les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont le calcul est consigné au sein de l’arrêté du 26 Février 2016 relatif aux tarifs réglementés des Huissiers de Justice.
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Étude fermée le samedi
Commissaire de Justice
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